Sous la IIIe République, la loi sur la liberté de la presse a été votée le 29 juillet 1881 et publiée le lendemain au Journal officiel de la République française. L'article 1er de cette loi dispose que « l'imprimerie et la librairie sont libres » ; l'article 5, que « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable […] ». Les activités de presse ne souffrent donc aucune entrave, quels que soient par ailleurs les contenus concernés : information, loisirs, domaines spécialisés, etc.
Bien plus, l'article 2 protège « le secret des sources des journalistes », lesquels bénéficient également des dispositions de l'article 2bis qui les protège contre « toute pression », voire toute contrainte en vue de « signer un article ». C'est l'ensemble du travail journalistique que protège la loi et non seulement les organes de presse en tant que tels ou les entreprises qui les détiennent.
Pour autant, cette liberté n'est pas indéterminée. Ainsi, notamment, l'article 6 de la loi stipule que « toute publication doit avoir un directeur de publication ». Il faut entendre que la liberté de publier s'exerce sous couvert de la responsabilité de le faire. Autrement dit, une publication ne peut pas comporter impunément des « erreurs » et ses contenus peuvent faire l'objet, par exemple, d'un « droit de réponse ».
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722
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